21. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés prépare, pour chaque année d’exploitation, un rapport contenant:1° une compilation des données recueillies en application des paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa de l’article 15 relativement à la nature de la contamination, aux coordonnées du lieu d’origine des sols et à la quantité de sols contaminés enfouis;
2° un plan et les données faisant état de la progression, sur le site, des opérations d’enfouissement des sols contaminés, les zones comblées, celles en exploitation et la capacité de dépôt encore disponible;
3° un sommaire des données recueillies lors des campagnes d’échantillonnage, d’analyses et de mesures ainsi qu’un sommaire des travaux effectués en application des articles 28, 30 à 33, 35 et 36, le cas échéant.
Ce rapport doit être transmis au ministre au mois de janvier de chaque année.